§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-27.7031627805

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/2018
Numéro d'affaire
16-27.7031627805
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00619

Résumé

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare

Extrait

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 619 FP-P+B+R+I Pourvois n° T 16-27.703 à D 16-27.805 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 16-27.703 à D 16-27.805 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], contre 103 jugements rendus le 3 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Lydia Y... épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Yves A..., domicilié [...], 3°/ à Mme Corinne B... épouse C..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Sarah D... épouse E..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Muriel F... épouse G…