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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43.314

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/1998
Numéro d'affaire
95-43.314

Résumé

L'article 15 de la loi du 19 juillet 1978 dispose que seuls les articles 93 et 142 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production régies par lesdites lois en leurs dispositions non contraires. Dès lors ne constitue pas une demande concernant le paiement d'une rémunération au titre de fonction de président d'une société ressortant de la compétence du conseil de prud'hommes, la demande formée par l'administrateur et président de la société invoquant un contrat de travail conclu postérieurement à sa désignation en qualité d'administrateur qui n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, mais une demande qui ressort de la compétence des juridictions commerciales.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupement européen des professionnels de l'immobilier (GEPI) a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 10 mai ; que M. X..., administrateur et président de ladite société depuis sa création, invoquant un contrat de travail du 15 décembre 1989 en vertu duquel il a été engagé en qualité de négociateur associé-salarié, a contesté devant la juridiction prud'homale, après son licenciement prononcé par le liquidateur, le refus de ce dernier de faire figurer sa créance relative à la période d'octobre 1992 au 8 mars 1993 sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1995), statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matièr…