Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-42.064
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/1989
- Numéro d'affaire
- 86-42.064
Résumé
Viole l'article 36 de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage applicable aux contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972, le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement dûe à un salarié employé comme apprenti du 1er octobre 1968 au 1er octobre 1971 puis comme ouvrier à partir de cette date et licencié en 1985, le temps qu'il avait effectué en apprentissage.
Extrait
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 10 mars 1986), que M. X... a été engagé par la société Marcelly en qualité d'apprenti du 1er octobre 1968 au 1er octobre 1971, puis en qualité d'ouvrier qualifié à compter de cette dernière date ; qu'ayant été licencié pour cause économique le 26 septembre 1985, il a réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité de licenciement, le temps passé en apprentissage n'ayant pas été pris en compte dans le calcul de cette indemnité ; que de son coté, la société a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement par le salarié des primes d'ancienneté qu'elle lui avait versées ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; Attendu qu'en vertu de ce texte, la loi susvisée et les textes pr…