Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.164
Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 92-41.164
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris et de la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986 prise pour son application qu'un supplément familial de traitement est attribué aux agents d'Aéroports de Paris ayant deux enfants à charge et qu'en cas de divorce, lorsque la charge de tous les enfants est confiée à l'ex-conjoint qui n'a pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris, le supplément familial est versé à cet ex-conjoint sous réserve de la production annuelle de certains documents ; qu'en cas de remariage de ce dernier, il est procédé à un réexamen du dossier.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris et la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986, prise pour son application ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un supplément familial de traitement est attribué aux agents d'Aéroports de Paris ayant deux enfants à charge et qu'en cas de divorce, lorsque la charge de tous les enfants est confiée à l'ex-conjoint qui n'a pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris, le supplément familial est versé à cet ex-conjoint sous réserve de la production annuelle de certains documents ; qu'en cas de remariage de ce dernier, il sera procédé à un examen du dossier ;
Attendu que M. Y..., employé comme technicien principal par Aéroports de Paris et père de deux enfants issus de son mariage avec Mme X..., bénéficiait du supplément familial de traitement prévu par l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris ; qu'à la suite du divorce des époux Y... les deux enfants ont été confiés à la mère, qui a perçu directement le supplément familial de traitement bien qu'elle ne soit pas employée par Aéroports de Paris, en application d'une note de service n° 2855 du 29 juillet 1986 remplaçant une précédente note de service du 5 janvier 1982 ; que, toutefois, Aéroports de Paris a suspendu ce versement, à compter du mois de novembre 1989, en invoquant le remariage de Mme X..., le 9 mai 1986 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement d'une somme correspondant au montant du supplément familial de traitement pour la période du 1er novembre 1989 au 30 avril 1991, le conseil de prud'hommes énonce que, selon le paragraphe 2, alinéa 2-1-2, de la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986, en cas de remariage de l'ex-conjoint n'ayant pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris, le dossier sera soumis à un examen et que, dans ce cas, l'attribution du supplément familial de traitement est laissée à l'appréciation de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le remariage de l'ex-conjoint de l'intéressé ne pouvait le priver, en soi, du droit au supplément familial de traitement, et alors, d'autre part, que l'examen du dossier, prévu par le paragraphe 2 de l'alinéa 2-1-2 de la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986, en cas de remariage de l'ex-conjoint de l'agent d'Aéroports de Paris, n'implique pas, en l'absence de dispositions expresses, la possibilité pour l'employeur de supprimer discrétionnairement le versement de cette allocation, et se justifie par la nécessité de vérifier si, au regard des conditions d'attribution de cet avantage prévues par l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris, le versement du supplément familial à l'ex-conjoint doit être maintenu ou modifié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les trois premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523d8
