Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-41.164
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1996
- Numéro d'affaire
- 92-41.164
Résumé
Il résulte de l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris et de la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986 prise pour son application qu'un supplément familial de traitement est attribué aux agents d'Aéroports de Paris ayant deux enfants à charge et qu'en cas de divorce, lorsque la charge de tous les enfants est confiée à l'ex-conjoint qui n'a pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris, le supplément familial est versé à cet ex-conjoint sous réserve de la production annuelle de certains documents ; qu'en cas de remariage de ce dernier, il est procédé à un réexamen du dossier. Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande en paiement du supplément familial d'un ex-conjoint, énonce qu'en cas de remariage de l'ex-conjoint n'ayant pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris le dossier est soumis à un examen et que, dans ce cas, l'attribution du supplément familial de traitement est laissée à l'appréciation de l'employeur alors, d'une part, que le remariage de l'ex-conjoint ne pouvait le priver en soi du droit au supplément familial de traitement et, d'autre part, que l'examen du dossier en cas de remariage de l'ex-conjoint de l'agent d'Aéroports de Paris n'implique pas, en l'absence de dispositions expresses, la possibilité pour l'employeur de supprimer discrétionnairement le versement de cette allocation et se justifie par la nécessité de vérifier si, au regard des conditions d'attribution de cet avantage prévues par l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris, le versement du supplément familial à l'ex-conjoint doit être maintenu ou modifié.
Extrait
Sur le quatrième moyen : Vu l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de Paris et la note de service n° 2855 du 29 juillet 1986, prise pour son application ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un supplément familial de traitement est attribué aux agents d'Aéroports de Paris ayant deux enfants à charge et qu'en cas de divorce, lorsque la charge de tous les enfants est confiée à l'ex-conjoint qui n'a pas la qualité d'agent d'Aéroports de Paris, le supplément familial est versé à cet ex-conjoint sous réserve de la production annuelle de certains documents ; qu'en cas de remariage de ce dernier, il sera procédé à un examen du dossier ; Attendu que M. Y..., employé comme technicien principal par Aéroports de Paris et père de deux enfants issus de son mariage avec Mme X..., bénéficiait du supplément familial de traitement prévu par l'article 24 du statut du personnel d'Aéroports de…