Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1983, 80-41.790
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1983
- Numéro d'affaire
- 80-41.790
Résumé
En l'état d'une circulaire prévoyant une augmentation indiciaire pour les agents de la SNCF titulaires du BEPC, le Conseil de Prud"hommes qui a fait bénéficier un salarié déjà en fonction de cette majoration non pas à compter de la réclamation qu'il y a faite et à laquelle il a été satisfait par l'employeur, mais à compter de l'entrée en vigueur de la circulaire, sans répondre aux conclusions de la SNCF selon lesquelles cette circulaire concernait le recrutement et non l'avancement et alors au surplus, que les termes de celle-ci laissaient entendre que l'augmentation était facultative, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
Extrait
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE NOGUES, ENGAGE PAR LA SNCF LE 20 FEVRIER 1974 EN QUALITE D'AGENT D'ENTRETIEN ET INFORME EN 1979 QUE, SELON UNE CIRCULAIRE DU 3 AVRIL 1978, LE FAIT D'ETRE TITULAIRE DU BEPC PERMETTAIT L'ACCES A L'ECHELON 1 C, DEMANDA LE BENEFICE DE CET ECHELON A LA SNCF QUI A ACCEDE A SA DEMANDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, QUE NOGUES, ESTIMANT AVOIR DROIT A L'INDICE 1 C A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 RECLAMA UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1978 AU 1ER AVRIL 1979 ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1978, DATE D'APPLICATION DE LA MESURE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QUE LA SNCF AVAIT RECONNU LE DROIT DE NOGUES A BENEFICIER DE L'INDICE DE LA CATEGORIE 1 C ET QUE L'INTERESSE NE SAURAIT ETRE PENALISE DE N'AVOIR PRIS CONNAISSANCE QU'AVEC RET…