Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.790
Arrêt du 31 janvier 1983Pourvoi n° 80-41.790
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En l'état d'une circulaire prévoyant une augmentation indiciaire pour les agents de la SNCF titulaires du BEPC, le Conseil de Prud"hommes qui a fait bénéficier un salarié déjà en fonction de cette majoration non pas à compter de la réclamation qu'il y a faite et à laquelle il a été satisfait par l'employeur, mais à compter de l'entrée en vigueur de la circulaire, sans répondre aux conclusions de la SNCF selon lesquelles cette circulaire concernait le recrutement et non l'avancement et alors au surplus, que les termes de celle-ci laissaient entendre que l'augmentation était facultative, a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE NOGUES, ENGAGE PAR LA SNCF LE 20 FEVRIER 1974 EN QUALITE D'AGENT D'ENTRETIEN ET INFORME EN 1979 QUE, SELON UNE CIRCULAIRE DU 3 AVRIL 1978, LE FAIT D'ETRE TITULAIRE DU BEPC PERMETTAIT L'ACCES A L'ECHELON 1 C, DEMANDA LE BENEFICE DE CET ECHELON A LA SNCF QUI A ACCEDE A SA DEMANDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1979, QUE NOGUES, ESTIMANT AVOIR DROIT A L'INDICE 1 C A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 RECLAMA UN RAPPEL DE SALAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1978 AU 1ER AVRIL 1979 ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1978, DATE D'APPLICATION DE LA MESURE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QUE LA SNCF AVAIT RECONNU LE DROIT DE NOGUES A BENEFICIER DE L'INDICE DE LA CATEGORIE 1 C ET QUE L'INTERESSE NE SAURAIT ETRE PENALISE DE N'AVOIR PRIS CONNAISSANCE QU'AVEC RETARD DE CETTE POSSIBILITE D'AVANCEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SNCF QUI SOUTENAIT QUE LA CIRCULAIRE INVOQUEE PAR NOGUES A L'APPUI DE SA DEMANDE CONCERNAIT SEULEMENT LE RECRUTEMENT ET NON L'AVANCEMENT, QU'ELLE ETAIT POSTERIEURE A L'EMBAUCHE DE NOGUES ET NE LUI ETAIT DONC PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT, ET ALORS QUE LE TEXTE EN CAUSE DISPOSE QUE LES TITULAIRES DU BEPC PEUVENT ETRE ADMIS AU NIVEAU 1 C, D'OU IL SUIT QUE L'ACCES A L'INDICE C EST FACULTATIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER DE CES TEXTES SUSVISES ET A VIOLE LE SECOND DE CES TEXTES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS, LE 10 JUILLET 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEDARIEUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c5066a
