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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.90918249101824912

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.90918249101824912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00844

Résumé

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent. Doit être cassé l'arrêt qui requalifie un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et alloue un rappel de salaire en conséquence, aux motifs que le contrat de travail ne détermine ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

Extrait

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 844 FS-P+B sur les 3e et 4e branches Pourvois n° X 18-24.909 Y 18-24.910 A 18-24.912 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 contre trois arrêts rendus le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. E... K..., domicilié [...] , 2°/ M. C... T..…