Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.238
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.238
Résumé
Le protocole d'accord du 11 décembre 1959 tendant à conserver au personnel d'une société régie par le statut du mineur, passé à la suite d'une scission, sous le contrôle d'une société n'exerçant pas d'activité minière, les allocations de logement et de chauffage prévues par ledit statut, stipule qu'elles seront attribuées aux retraités quittant la société après 55 ans d'âge et totalisant à leur départ 15 ans de services miniers. Selon l'accord du 20 octobre 1964, ces conditions d'application ayant été assouplies par suite de réduction d'effectifs de la société nouvelle la condition de présence à 55 ans pour les agents congédiés avant 55 ans a été supprimée. Il ressort de la combinaison de ces deux accords que pour les salariés licenciés par cette société, les deux seules conditions à remplir pour bénéficier des allocations de logement et de chauffage sont d'une part l'existence de quinze années de services miniers, ces années, devant s'entendre non seulement de celles accomplies à la société scindée mais encore de celles effectuées à la société nouvelle et d'autre part l'âge de 55 ans au jour de la demande du versement des indemnités.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 11 DECEMBRE 1959 DEPOSE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER ET DE LA LETTRE RECTIFICATIVE DU 20 OCTOBRE 1964 PAR DENATURATION DE LEURS STIPULATIONS, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A 32 ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE ANONYME LA LANGUEDOCIENNE-FORENCO, LE MEME DROIT AUX INDEMNITES DE LOGEMENT ET DE CHAUFFAGE QUE CELUI DES RETRAITES DU REGIME DES MINES SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LESDITES INDEMNITES ET SANS QU'IL FUT JUSTIFIE PAR EUX NI DE LA REALISATION DES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LEURS DROITS RESPECTIFS A CELLES-CI, NI DE L'INTERRUPTION DE PAIEMENTS DEJA COMMENCES DE CES INDEMNITES…