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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.270

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2005
Numéro d'affaire
03-42.270

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés ne figurant pas dans cette énumération, les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ses salariés.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1969 par la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en qualité de sténodactylographe et devenue assistante technique appareillage, a saisi, le 28 avril 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement au niveau 7 ainsi que le paiement de rappel de salaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devan…