Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.270
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/03/2005
- Numéro d'affaire
- 03-42.270
Résumé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés ne figurant pas dans cette énumération, les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ses salariés.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1969 par la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en qualité de sténodactylographe et devenue assistante technique appareillage, a saisi, le 28 avril 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement au niveau 7 ainsi que le paiement de rappel de salaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devan…