Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.270

Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-42.270

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés ne figurant pas dans cette énumération, les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ses salariés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1969 par la Caisse nationale maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), en qualité de sténodactylographe et devenue assistante technique appareillage, a saisi, le 28 avril 1999, le conseil de prud'hommes pour obtenir son classement au niveau 7 ainsi que le paiement de rappel de salaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions de droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X... à l'encontre de son employeur, la CNAMTS ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que la salariée n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes, énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle ; que la CNAMTS ne figurant pas dans cette énumération, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le médecin conseil régional chef près le service médical de Bordeaux et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le médecin conseil régional chef près le service médical de Bordeaux et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1bf9ba5988459c532c3

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