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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1982, 80-40.3998040414

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.3998040414

Résumé

En l'état de la clause d'une convention collective fixant la valeur du point d'indice par référence à celui d'une autre société, et réservant le cas où l'application de cette revalorisation compromettrait l'équilibre financier d'une des sociétés signataires, l'employeur qui à l'occasion d'un premier déficit n'a pas usé de faculté qui lui était reconnue de fixer la valeur du point après consultation du comité d'entreprise, n'est pas privé du droit d'en faire usage à l'avenir, en cas de nouveau déficit.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40-393 A N°80-40-414 : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 26 JUILLET 1967 APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE SEREQUIP ; ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 21 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, LA VALEUR DU POINT D'INDICE SERVANT A DETERMINER LA REMUNERATION DES SALARIES DE LA SOCIETE D'ETUDES D'INFRASTRUCTURE ET D'EQUIPEMENT DITE SEREQUIP, EST RATTACHEE A CELLE DU POINT D'INDICE DE LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS DITE SCIC QUE, TOUTEFOIS, L'ALINEA 2 DE CET ARTICLE STIPULE : "DANS LE CAS OU LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DECIDEE PAR LA SCIC AURAIT POUR CONSEQUENCE, SOIT DE COMPROMETTRE L'EQUILIBRE FINANCIER DE L'UNE DES SOCIETES SIGNATAIRES, SOIT D'ETABLIR DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE CETTE SOCIETE A UN NIVEAU NETTEMENT INFERIEUR A CELUI D…