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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.7920966793

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
09-66.7920966793
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01388

Résumé

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 09-66. 792 et N 09-66. 793 ; Vu les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du 12 juillet 2006, la société Laboratoire Merk Sharp et Dhome Chibret a notifié à MM. X... et Y..., membres du comité d'entreprise européen, un avertissement au motif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunion de cette institution le 30 mai 2006 ; Attendu, qu'après avoir constaté que le fait ayant motivé les sanctions disciplinaires litigieuses avait eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise européen de la société Merk à laquelle MM. X... et Y... participaient en tant que représentants du personnel, les arrêts déboutent néanmoins les salariés de leurs demandes d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts au motif que…