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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.68602416870241688

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Salarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2004
Numéro d'affaire
02-41.68602416870241688

Résumé

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent et la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration ; il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur qui ne justifie pas de cette impossibilité de réintégration ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° C 02-41.686, E 02-41.688 et D 02-41.687 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 425-3 du Code travail ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ; Attendu que M. X..…