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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-46.553

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1988
Numéro d'affaire
85-46.553

Résumé

Une gratification étant devenue, par voie d'usage, obligatoire dans l'entreprise, pour que la dénonciation d'un tel usage par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent alors prétendre à la poursuite de leur contrat de travail aux conditions antérieures, il est nécessaire que cette décision soit précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'exploitation des établissements R.L. Falconnet fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 15 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à quinze de ses salariés une certaine somme à titre de gratification pour l'année 1983, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait soutenu, dans des conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, peut, par là même, être modifié unilatéralement par l'employeur, y compris dans ses dispositions les plus essentielles, sous réserve du droit du salarié de considérer le contrat comme rompu du fait de l'employeur s'il s'agit d'une modification substantielle qu'il n'entend pas accepter ; qu'en l'espèce, s'il était exact que la société Falconnet avait, en raison de graves di…