Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.741
Arrêt du 30 juin 1988Pourvoi n° 85-44.741
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation l'arrêt rendu en matière prud'homale qui a retenu la connaissance du litige au motif que les parties acceptaient le débat au fond et a fixé le montant des créances relatives à des commissions et à des indemnités, compensatrices de congés payés et de préavis qu'il reconnaissait dues à un représentant, alors que les créances étant nées avant le jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur, le créancier devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale n'aurait été compétente qu'en cas de contestation régulière de cette production et après décision de sursis à statuer du tribunal de commerce.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière prud'homale, a fixé le montant des créances relatives à des commissions et à des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis qu'il reconnaissait dues à M. X..., ancien représentant de la société Comptoir imprimerie papeterie, dans la liquidation des biens de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les créances étant nées avant le jugement prononçant la liquidation des biens, le créancier devait se soumettre à la procédure de vérification des créances et que la juridiction prud'homale n'aurait été compétente qu'en cas de contestation régulière de cette production et après décision de sursis à statuer du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a retenu la connaissance du litige au motif que les parties acceptaient le débat au fond, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c51412
