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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 81-40.7898140790

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1983
Numéro d'affaire
81-40.7898140790

Résumé

Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et si l'examen des procès verbaux des déclarations de pourvoi fait apparaître que le Conseil de Prud'hommes avait indiqué un délai de quatre mois, ce qui aurait pu être de nature à causer un préjudice aux auteurs des pourvoies, ce délai était également expiré lorsque le mémoire ampliatif est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40 789 ET 81-40 790; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 989 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE, MEME SOMMAIRE, DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION, UN MEMOIRE CONTENANT CET ENONCE; ATTENDU QUE MM Y... ET X..., QUI AVAIENT FORME, LE 10 AVRIL 1981, UN POURVOI PAR DES DECLARATIONS AU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI NE CONTENAIENT L'EXPOSE D'AUCUN MOYEN, ONT FAIT PARVENIR UN MEMOIRE AMPLIATIF AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 11 AOUT 1981, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOI…