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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-43.534

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/2002
Numéro d'affaire
00-43.534

Résumé

Le délai de forclusion édicté par l'article L. 621-125 du Code de commerce court à compter du seul accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985. Viole ces dispositions le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de relevé de forclusion, admet la créance d'un salarié, alors que le délai de recours était expiré, par suite de l'accomplissement des mesures de publicité légale, au motif que ce salarié n'avait pas été informé personnellement du dépôt de l'état des créances résultant du contrat de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité qui accompagne le dépôt des relevés de créances au greffe du Tribunal ; que, selon le second, cette publicité est assurée par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du Tribunal ; Attendu que M. X... a été employé par la société Merit jusqu'au mois de juin 1998 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de…