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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60.032

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1997
Numéro d'affaire
96-60.032

Résumé

Est irrecevable le pourvoi formé au nom du président d'une association qui ne justifie pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et la transmission ultérieure d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration qu'il représente en justice ; Attendu qu'à la date du pourvoi le président ne justifiait pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et que la transmission ultérieure, le 25 avril 1996, d'un pouvoir…