Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.032
Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 96-60.032
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Est irrecevable le pourvoi formé au nom du président d'une association qui ne justifie pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et la transmission ultérieure d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration qu'il représente en justice ;
Attendu qu'à la date du pourvoi le président ne justifiait pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et que la transmission ultérieure, le 25 avril 1996, d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association et à M. Y... ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la Fédération française de la santé et de l'action sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5252c
