§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-41.5518641571

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1987
Numéro d'affaire
86-41.5518641571

Résumé

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 1986), d'avoir, en référé, ordonné…

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 janvier 1986), d'avoir, en référé, ordonné le versement d'une astreinte définitive alors que, selon le pourvoi, d'une part, cette demande n'a pas été formulée par le demandeur à l'instance, que, d'autre part, l'astreinte ne pouvait être prononcée pour le règlement de sommes sur lesquelles les deux parties en cause étaient tombées d'accord, et qu'enfin, les syndics de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ne peuvent être tenus du règlement des sommes dues que compte tenu des fonds dont ils disposent dans le cadre de la liquidation des biens de la société La Chapellerie Française ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes des articles 5 et 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent même d'office ordonner le versement d'une astrein…