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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1985, 84-40.450

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1985
Numéro d'affaire
84-40.450

Résumé

Ne constitue pas une clause d'indexation sur le niveau général des prix et des salaires prohibée par l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, la clause d'un protocole d'accord prévoyant une revalorisation de salaires sur la base de l'indice des prix publié par l'INSEE dès lors qu'à la date de l'accord, l'indice devant servir de base à l'augmentation n'est plus susceptible de variation, ce dont il résulte que le réajustement des salaires par rapport à l'évolution du niveau général des prix au cours d'une période écoulée, provient directement de la négocation des parties et non d'une révision automatique convenue d'avance.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE DOUCE-HYDRO, ALORS QUE CETTE DEMANDE NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE SOULEVEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR ; QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NI DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN AIT ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND ; QUE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, IL N'EST DONC PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ; MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE n° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE n° 59-246 DU…