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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.762

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/1980
Numéro d'affaire
79-40.762

Résumé

Justifient légalement leur décision déboutant un salarié de sa demande en paiement de la prime d'assiduité qui avait été réduite en raison de deux périodes d'arrêt de travail, les juges du fond qui, en l'absence de disposition spéciale de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne qui se borne à prévoir qu'en cas d'absence pour maladie "pendant 45 jours le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler", constatent que la prime d'assiduité versée au salarié est variable au prorata des jours de présence effective et en déduisent que l'intéressé ne pouvait bénéficier de cette prime dont l'attribution subordonnée à des conditions particulières uniformes pour tous les salariés, tend à encourager et à récompenser leur présence régulière sans être attribuée en contrepartie d'un travail déterminé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITE QUI AVAIT ETE REDUITE EN RAISON DE DEUX PERIODES D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE DU 13 AU 23 DECEMBRE 1977, ET DU 3 AU 28 AVRIL 1978, ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, D'UNE PART, A RETENU UN D OCUMENT REDIGE PAR L'EMPLOYEUR QUI NE LUI AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE ET, D'AUTRE PART, N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS VISANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE, AUX TERMES DE LAQUELLE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE, PENDANT QUARANTE-CINQ JOURS LE MENSUEL RECEVRA LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER" ; MAIS ATTEND…