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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1999, 98-44.2719844277

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/1999
Numéro d'affaire
98-44.2719844277

Résumé

Procédant à la comparaison des deux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a constaté que celui du 20 décembre 1977 prévoyait une prime plus avantageuse que celle définie par l'accord du 19 décembre 1991 et que cette baisse n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui, notamment, n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. Il a, dès lors, exactement décidé en l'état de la législation alors applicable que le premier accord devait recevoir application.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.271 à 98-44.277 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Menuiseries Oxxo a conclu, le 20 décembre 1977 avec plusieurs organisations syndicales, un accord d'entreprise prévoyant le paiement au personnel de gratifications ; qu'un accord collectif en date du 19 décembre 1991 signé avec le seul syndicat CFDT a fixé un nouveau mode de calcul des gratifications ; que M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires afférents aux années 1988 à 1996 fondée sur les dispositions de l'accord du 20 décembre 1977 ; Attendu que la société Oxxo fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Creusot, 5 juin 1998), rendus sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à un rappel de gratifications pour les années 1988 à 1996 en application de l'accord d'entreprise du 20 décembre…