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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.464

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/1976
Numéro d'affaire
75-40.464

Résumé

Doit être cassé le jugement qui accorde, à un salarié démissionnaire le 17 janvier 1972, une prime de productivité au titre de l'année 1971, alors d'une part que cette prime n'a été versée qu'une seule fois auparavant en 1970, et d'autre part que si l'employeur a décidé le 28 janvier 1972 de l'attribution de la prime, il a, par une note de service du même jour, précisé que le payement en serait réservé au personnel présent dans l'entreprise le 15 février 1972, cette condition déjà appliquée l'année précédente tenant à ce que la prime était accordée à titre bénévole et n'était due en vertu d'aucune disposition conventionnelle.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS APPLICABLE, DEVENU L'ARTICLE 445 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE COURCOUX, ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE IBM LE 29 OCTOBRE 1969 ET DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 17 JANVIER 1972, AVAIT DROIT A LA PRIME DE PRODUCTIVITE ATTRIBUEE PAR LA SOCIETE A SON PERSONNEL POUR L'ANNEE 1971, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES RELEVE ESSENTIELLEMENT QU'UNE PRIME DE PRODUCTIVITE AVAIT ETE ATTRIBUEE L'ANNEE PRECEDENTE A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES, QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE PRESENT PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE ; QUE CETTE PRIME, EGALEMENT PAYEE PRORATA TEMPORIS, AU PERSONNEL PRESENT SEULEMENT UNE PARTIE DE L'ANNEE DANS L'ENTREPRISE, REVETAIT UN CARACTERE DE GENERALITE, DE FIXITE ET DE CONSTANCE ET QU'UNE INSTRUCTION PRECISANT QUE LE PAIEM…