Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-40.0018640219
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1988
- Numéro d'affaire
- 86-40.0018640219
Résumé
Le treizième mois étant accordé à l'ensemble du personnel, l'employeur qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, complète le salaire de base de certains salariés par un acompte sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, ne satisfait pas à l'obligation mise à sa charge par l'article D. 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-40-001 et 86-40.219 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ateliers Mécaniques du Velay, versait à son personnel depuis le 10 novembre 1973 un treizième mois mais qui était réglé par moitié fin juillet et fin décembre ; qu'à la suite de l'augmentation du SMIC, la société a payé à certains salariés des acomptes mensuels sur le treizième mois afin que ces sommes entrent en compte dans la comparaison du salaire de base et du salaire minimum ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser des rappels de salaires à M. X..., Mme Y..., Mme Z..., MM. A... et Paya, alors, selon le moyen, que, toutes les sommes versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le SMIC, peu…