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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.880

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/1997
Numéro d'affaire
94-43.880

Résumé

Une société s'étant engagée expressément et personnellement à garantir à certains de ses cadres supérieurs un montant de retraite déterminé et la souscription par elle d'une assurance-groupe ne constituant qu'une modalité d'exécution de cet engagement, l'adhésion du salarié à l'assurance-groupe ne prouve pas la novation.

Extrait

Donne acte à la société Haribo-Ricqlès-Zan de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le GARP ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 1er avril et 23 juin 1994) que dans un document qualifié de règlement, pris par elle le 27 février 1977, la société Ricqlès-Zan aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Haribo-Ricqlès-Zan, s'est engagée à garantir aux cadres supérieurs de l'entreprise remplissant certaines conditions, une retraite d'un montant déterminé ; qu'à cette fin, elle a souscrit une convention de retraite et de prévoyance auprès d'une compagnie d'assurances du groupe Concorde, La Fédération continentale ; que la société SEGRS, courtier d'assurance, était chargée de transmettre à l'assureur les cotisations versées par la société Ricqlès-Zan, et aux retraités concernés, les compléments de retraite convenus ; que M. X..., directeur du ma…