Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 83-44.323
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1986
- Numéro d'affaire
- 83-44.323
Résumé
Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé que le rapport entre une prime et le salaire mensuel des trois dernières années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les caractères de généralité et de constance, en ont exactement déduit que ladite prime constituait un élément de salaire.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la clinique Sainte-Thérèse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., femme de ménage à son service, une prime au titre de l'année 1982, alors que cette prime, dite exceptionnelle, était entièrement discrétionnaire et variait en fonction de facteurs subjectifs, ce qui interdisait de la considérer comme élément de salaire ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le rapport entre la prime et le salaire mensuel des trois dernières années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les caractères de généralité et de constance, en ont exactement déduit qu'elle était un élément de salaire ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi