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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.7771418778

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Heures supplémentaires • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2016
Numéro d'affaire
14-18.7771418778
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00270

Résumé

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu'il n'est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 270 FS-P+B Pourvois n° Z 14-18.777 et A 14-18.778JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 14-18.777 et A 14-18.778 formés respectivement par : 1°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], contre deux arrêts rendus le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, comp…