Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.391
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/1981
- Numéro d'affaire
- 79-41.391
Résumé
Dès lors que l'obligation pour un salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue une condition prévue à l'accord de mensualisation pour le personnel relevant de la convention collective nationale du caoutchouc, une Cour d'appel ne saurait accorder un "complément de maladie" à un salarié qui a refusé de s'y soumettre au motif qu'elle "aboutit" à une atteinte à la vie privée des salariés et qu'elle s'accommode mal avec le code de déontologie médicale.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 1315 ET 1382 DU CODE CIVIL ET 3 DE L'ACCORD PARITAIRE DU 13 JANVIER 1971 (MODIFIE LE 26 JUIN 1974) CONCERNANT CERTAINS PROBLEMES DITS DE MENSUALISATION POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU CAOUTCHOUC; ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE "EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DE TRAJET DUMENT CONSTATE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU, L'OUVRIER BENEFICIERA D'UNE GARANTIE DE SALAIRE, A CONDITION D'AVOIR JUSTIFIE, DANS LES 48 HEURES SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, DE CETTE INCAPACITE ET D'ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE"; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME GUITEL-ETIENNE-MOBILOR A PAYER A BRULETOUT "UN COMPLEMENT DE MALADIE" POUR LA PERIODE DU 1ER AU 6 MARS 1978 DATE DE SON RETOUR DANS L'ENTREPRISE BIEN QU'IL AIT REFUSE DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE-VISITE ME…