Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.627

Arrêt du 29 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.627

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, le 10 septembre 1997, M. X... a signé, avec la société ADM Group'finance, société de courtage, une convention intitulée "contrat de mandat" ; que la société a mis fin à ce contrat par lettre du 16 avril 1998 ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de paiement des cotisations URSSAF et en remboursement d'honoraires comptables ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence du contrat de mandat signé le 10 septembre 1997 par les parties, la cour d'appel a constaté que M. X... organisait son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu'en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs des moyens, que les conditions dans lesquelles M. X... exerçait son activité étaient exclusives d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société ADM Group'finance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e5cd5801467740f932

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