Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.4130140348
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/2002
- Numéro d'affaire
- 00-13.4130140348
Résumé
La Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 00-13.413 et n° C 01-40.348 ; Attendu que M. X..., engagé par la société Groupe J le 3 août 1987, en qualité de journaliste a été licencié pour faute grave le 16 janvier 1997 ; qu'il a saisi d'une part, la commission arbitrale des journalistes d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement conformément à l'article L 761-5 du Code du travail et, d'autre part, le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à la rupture, à l'exclusion de l'indemnité de licenciement ; que la commission arbitrale a, par sentence du 2 juin 1998, estimé que le journaliste ne pouvait se voir reprocher aucune faute et a condamné l'employeur à lui payer l'intégralité du montant de l'indemnité de licenciement ; que la sentence a fait l'objet d'un recours en annulation porté devant la cour d…