Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.840
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/1980
- Numéro d'affaire
- 79-40.840
Résumé
Encourt la cassation la décision estimant que les difficultés ou erreurs d'interprétation, dans l'un des établissements d'une société, d'une note de service instituant une prime pour incommodité d'horaire et précisant que celle-ci ne serait accordée "que pour les heures d'incommodité réellement effectuées", créent un droit acquis des salariés à son paiement durant des congés payés ou des arrêts de maladie au motif que cette prime a été versée pendant treize ans et qu'elle est une partie intégrante du salaire, alors d'une part que la portée de cette note de service a été précisée ultérieurement par une autre note destinée à éviter toute équivoque à l'avenir et que d'autre part si cette majoration est un élément de rémunération, elle tend à indemniser une gêne au cours des heures de travail réellement effectuées et ne saurait être attribuée si cette condition n'est pas remplie.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT (RNUR) A PAYER A LACORNE, VICONTE, LEBRUMENT, HAMBOURDIN, ROUGEVENTRE, MAZE ET MORLIER, EMPLOYES A LA CENTRALE THERMIQUE DE L'USINE DE SAUDOUVILLE, UN RAPPEL DE " PRIMES POUR INCOMMODITE D'HORAIRE " BIEN QU'ILS AIENT ETE EN CONGES PAYES OU EN ARRET MALADIE EN 1976 ET EN 1977 AU COURS DES JOURNEES LITIGIEUSES; QUE POUR STATUER AINSI LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE PRIME ATTRIBUEE PRIMITIVEMENT EN VERTU D'UNE NOTE DE SERVICE N 1597 DU 22 AVRIL 1963 AVAIT ETE VERSEE DANS L'ETABLISSEMENT CONCERNE PENDANT PRES DE 13 ANS MEME LORSQUE LE SALARIE ETAIT MALADE OU EN CONGES PAYES, QUE LA THESE DE L'ERREUR ETAIT DIFFICILE A ADMETTRE ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE CETTE MAJORATION PARTIE INTEGRANTE DU SALAIRE CONSTITUAIT UN AVANTAGE ACQUIS, QUI DEVAIT ETRE MAINTEN…