Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.079

Arrêt du 29 octobre 1970Pourvoi n° 69-40.079

Publié au BulletinSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, les arrêts qui sont rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause sont déclarés nuls.
  • Par suite, encourt la cassation, la sentence prud'homale qui mentionne la composition du Conseil de prud'hommes lors de l'audience de jugement sans préciser s'il avait eu la même composition lors de l'audience des plaidoiries et alors qu'il résulte des pièces de la procédure que cette prescription n'avait pas été en fait régulièrement observée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES ARRETS QUI SONT RENDUS PAR LES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE SONT DECLARES NULS ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE QUI A DEBOUTE B..., CHAUFFEUR, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRE ET EN DELIVRANCE DE BULLETINS DE PAYE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, FORMEE CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR, MENTIONNE QUE LORSQUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A STATUE A L'AUDIENCE DU 20 DECEMBRE 1968, SIEGAIENT MM Y..., Z..., X... ET A... ;

QU'IL NE PRECISE PAS S'IL AVAIT EU LA MEME COMPOSITION A L'AUDIENCE DU 13 DECEMBRE AU COURS DE LAQUELLE LA CAUSE AVAIT ETE PLAIDEE ET MISE EN DELIBERE ET QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CETTE PRESCRIPTION N'AVAIT PAS ETE EN FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 20 DECEMBRE 1968, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE MONTARGIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ORLEANS

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1fe9ba5988459c54d65

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