Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1978, 77-40.084
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/11/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.084
Résumé
Ne justifie pas légalement sa décision le Conseil de prud"hommes qui condamne un employeur à payer au salarié un complément de prime semestrielle en relevant que malgré les réductions successives du temps de travail, il avait continué à payer cette prime sur la base de l'horaire primitif notamment dans un de ses établissements alors que le protocole d'accord stipulait que ces primes seraient à l'avenir calculées sur la base de l'horaire normal et que dans des conclusions laissées sans réponse, il soutenait qu'elles n'avaient été maintenues à un taux invariable dans l'établissement précité, qu'en raison de l'erreur commise par le service de paie.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 12, 455, 456, 458 ET 749 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DBA FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... UN COMPLEMENT DE PRIME SEMESTRIELLE ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE SENTENCE DOIT A PEINE DE NULLITE, ETRE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE "GREFFIER" ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT JUGEMENT DOIT ENCORE ET SOUS LA MEME SANCTION EXPOSER LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES ET LEURS MOYENS ALORS, ENFIN, QU'UNE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QU'ELLE DOIT SE SUFFIRE A ELLE-MEME, ET QU'IL NE PEUT ETRE SUPPLEE AU DEFAUT OU A L'INSUFFISANCE DE MOTIFS PAR LE SEUL VISA DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LA SEULE REFERENCE AUX DEBATS N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ANALYSE ; MAIS ATTENDU QU'A SA DECISION QUI, CO…