Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.623
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 04-40.623
- Solution
- Radiation.
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat-greffe de la Cour de cassation de la lettre de notification d'un mémoire ampliatif qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie demanderesse au pourvoi de faire procéder, sur la demande du secrétariat, à la notification de son mémoire par voie de signification.
- Faute par elle d'avoir fait parvenir au secrétariat-greffe, dans le délai imparti, la justification de l'accomplissement de ces formalités, son défaut de diligence est sanctionné par la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours.
- Solution : Radiation..
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Net Clean s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettres recommandées en date du 25 février 2004 et du 1er avril 2004, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité dans le délai imparti ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation pourvoi n° P 04-40.623 ;
Condamne la société Net Clean aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1c89ba5988459c53b24
