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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40.623

Publié au Bulletin

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2005
Numéro d'affaire
04-40.623

Résumé

En vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat-greffe de la Cour de cassation de la lettre de notification d'un mémoire ampliatif qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie demanderesse au pourvoi de faire procéder, sur la demande du secrétariat, à la notification de son mémoire par voie de signification. Faute par elle d'avoir fait parvenir au secrétariat-greffe, dans le délai imparti, la justification de l'accomplissement de ces formalités, son défaut de diligence est sanctionné par la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Net Clean s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettres recommandées en date du 25 février 2004 et du 1er avril 2004, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas…