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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.828

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
97-40.828

Résumé

Dès lors que l'avenant modifiant le contrat de travail d'un salarié en ce qui concerne sa qualification garantissait à ce dernier le maintien de sa rémunération, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que la prime de traction que le salarié percevait dans le cadre de son nouveau poste ne pouvait venir en déduction de sa rémunération.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 27 décembre 1996), que MM. Y... et X..., salariés de la société Chapelle Darblay, à la suite de la suppression de leur poste de travail tenant à des raisons économiques, ont été reclassés en qualité d'accrocheurs P 2, sans perte de rémunération ; qu'à cet effet, il a été stipulé à l'avenant du 2 novembre 1992 à leur contrat de travail que la différence entre le salaire de leur ancien poste et le salaire actuel apparaîtrait sous la rubrique " maintien de ressources " ; que les salariés ayant perçu, à compter de janvier 1993, une prime de traction attachée à leur nouveau poste, la société Chapelle Darblay a réduit d'autant le montant du maintien de ressources ; que contestant cette manière de faire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l…