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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.9329241364

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1995
Numéro d'affaire
92-40.9329241364

Résumé

L'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement ; dès lors, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.364 et 92-40.932 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par Mme X... : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement et que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juin 1967 par la Banque nationale de Paris (BNP) en qualité de mécanographe au centre administratif de Marseille, a été révoquée le 6 janvier 1987 pour f…