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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1970, 69-40.354

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/1970
Numéro d'affaire
69-40.354

Résumé

Ayant constaté d'une part, que le chiffre de la demande ne dépassait pas le taux de la compétence en dernier ressort du Conseil de Prudhommes, d'autre part, que la lettre recommandée du secrétaire du Conseil convoquant la société anonyme défenderesse à l'audience n'avait manifestement pas été délivrée à personne, ainsi que cela ressortait de la signature figurant sur l'accusé de réception et qui était différente de celle sous laquelle le président directeur général de la société avait signé d'autres documents présentés à la barre, les juges du fond ont pu estimer qu'il n'était pas établi que la notification eût été faite au représentant légal de la société défenderesse, à un fondé de pouvoir de cette dernière, ou à toute personne habilitée à cet effet, et que l'opposition était recevable.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 88 DU DECRET N 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1968, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A CONDAMNE PAR DEFAUT LA SOCIETE ANONYME POST CURE BEAUVALLON A PAYER A X... Y... LES SOMMES DE 81 FRANCS POUR RAPPEL DE SALAIRES,1040 FRANCS A TITRE DE PRIME DE PANIER ET FRAIS DE DEPLACEMENT, ET 200 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS : QUE L'EMPLOYEUR AYANT FORME OPPOSITION, LE 3 DECEMBRE 1968, A CE JUGEMENT A LUI SIGNIFIE LE 22 NOVEMBRE PRECEDENT, LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 8 JUILLET 1969 D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS RECEVABLE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DE DEFAUT DU 12 NOVEMBRE 1968 AVAIT ETE RENDU EN DERNIER RESSORT ET QUE LA CITATION N'AVAIT MANIFESTEMENT PAS ETE REMISE A PERSONNE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AURAIT DU, SI L…