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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1970, 69-40.106

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/1970
Numéro d'affaire
69-40.106

Résumé

Les irrégularités de forme touchant la nature de l'encre employée, le défaut d'approbation de ratures et l'existence de renvois non paraphés ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'exploit qu'elles affectent. La signification d'une sentence prudhomale par un tel exploit fait donc courir le délai d'appel ; et dès lors que les irrégularités commises ont été sans rapport avec le retard apporté à la signification de l'acte d'appel, l'appel est à bon droit déclaré irrecevable.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58,58-170,173 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... AYANT OBTENU, LE 25 AVRIL 1968, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, CONDAMNANT LA SOCIETE ENTREPOSE, SON ANCIEN EMPLOYEUR, A LUI PAYER LA SOMME DE 1880 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DEBOUTANT CETTE DERNIERE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, A FAIT SIGNIFIER CETTE DECISION LE 9 AOUT 1968, AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE ; QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR CELLE-CI, LE 30 AOUT 1968, APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE QUINZE JOURS, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS PRONONCE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU 9 AOUT 1968, AU MOTIF QUE LES IRREGULARITES INVOQUEES DONT AUCUNE NE TOUCHAIT A L'AC…