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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-41.759

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/1981
Numéro d'affaire
79-41.759

Résumé

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud"homal ordonnant une expertise dès lors que la Cour, qui n'a pas à tenir compte pour l'application de l'article 544 du Code de procédure civile, des motifs du jugement quelle qu'en fût la portée, a relevé que celui-ci n'avait, dans son dispositif, tranché aucune partie du principal.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE ARTICLES 272, 544, 455, 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME BANQUE LAIR FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, SAISI PAR ROCHE, SECRETAIRE GENERAL, D'UNE DEMANDE CONTRE LA SOCIETE, A ORDONNE UNE EXPERTISE, ALORS QU'EST RECEVABLE L'APPEL IMMEDIAT D'UNE DECISION QUI A TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL PAR UN MOTIF DECISOIRE INSEPARABLE DU DISPOSITIF; QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI FAISAIT ETAT DANS LES MOTIFS DE LA DECISION DES DOCUMENTS DONT LA BANQUE LAIR AVAIT DEMANDE LE RETRAIT DES DEBATS, AVAIT PAR LA-MEME REJETE CETTE DEMANDE ET TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL; QUE CETTE DECISION ETAIT DONC SUSCEPTIBLE D'APPEL; MAIS ATTENDU QUE LA COU…