Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.9530841954
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.9530841954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02132
Résumé
Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail effectif. En conséquence, viole ce texte l'arrêt qui, sans constater l'existence de dispositions plus favorables, énonce que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est compris dans la durée du travail effectif en retenant que pendant le temps où ils revêtent ou enlèvent leur tenue de service, les salariés sont à la disposition de l'employeur puisque présents sur le lieu du travail sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 08 41.953 et T 08 41.954 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121 3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... salariés de la Cité des sciences et de l'industrie en qualité d'agents de sécurité sont tenus, à ce titre, de porter une tenue de service ; que l'employeur, après leur avoir rappelé qu'il ne leur était pas possible d'abandonner leur poste de travail pour revêtir et déposer cette tenue, les a sanctionnés d'une mise à pied d'une journée pour avoir procédé aux opérations d'habillage et de déshabillage dans leur temps de travail effecti…