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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 85-40.578

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/1987
Numéro d'affaire
85-40.578

Résumé

Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé, dans une instance dont l'objet est strictement patrimonial, par un commerçant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, dès lors que le syndic à la liquidation des biens ne s'est pas substitué à lui dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon la procédure, M. Z... a interjeté appel le 12 mai 1983 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 18 avril 1983 l'ayant condamné à payer à M. X..., qui avait été à son service en qualité d'horticulteur du 25 avril 1981 au 24 décembre 1982, diverses sommes à titre de salaires et primes et à remettre à l'intéressé divers documents ; qu'il a été déclaré en état de liquidation des biens par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 12 juillet 1983 ; que M. Y..., syndic à la liquidation des biens, n'ayant pas repris l'instance, l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1984) a déclaré l'appel irrecevable en l'état ; que M. Z... s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Mais attendu que l'objet de l'instance est strictement patrimonial ; que par l'effet de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. Z... est dessaisi de l'a…