Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.526
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/10/1981
- Numéro d'affaire
- 79-42.526
Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui, ayant ordonné la remise d'un certificat de travail sous astreinte, par l'employeur prononce la liquidation de cette astreinte après remise du certificat par le syndic à la liquidation de biens, dès lors d'une part que la créance avait son origine antérieurement au jugement de liquidation de biens et d'autre part que l'obligation de remettre le certificat de travail n'incombait pas à la masse si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec elle. En effet, il n'est pas dérogé par les dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 à celles de l'article 35 de la même loi en application duquel toute poursuite individuelle est suspendue à l'égard des créanciers chirographaires pendant le cours de la procédure collective et il n'était pas allégué en l'espèce qu'il y ait eu clôture des opérations pour insuffisance d'actif, ce qui eut fait recouvrer à l'intéressé, l'exercice individuel de son action.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 13 ET 35 DE LA LOI N° 67-663 DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, AUCUN CREANCIER DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS MEME AU CAS OU L'EXIGIBILITE DE CETTE CREANCE INTERVIENDRAIT APRES LEDIT JUGEMENT, NE PEUT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE TECHNIC AIR, QUI AVAIT ETE CONDAMNEE LE 6 FEVRIER 1976, A REMETTRE SOUS ASTREINTE DEFINITIVE, A GOURVIL SALARIE LICENCIE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, A ETE DECLAREE LE 4 MARS SUIVANT EN LIQUIDATION DES BIENS ; QUE CE CERTIFICAT LUI AYANT ETE REMIS PAR LE SYNDIC LE 31 AOUT 1976 GOURVIL A SOLLICITE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ; QUE LE SYNDIC S'Y EST OPPOSE EN SOUTENANT QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE EN L'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI…