Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2002, 00-12.365
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/2002
- Numéro d'affaire
- 00-12.365
Résumé
Selon l'article 3 du Code du travail maritime, est considéré comme marin, pour l'application de ce Code, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire. Il en résulte qu'un éducateur spécialisé, engagé par une association, armateur d'un navire, pour faire fonction de second de bord puis de capitaine, est un marin au sens de ce texte, même s'il a également exercé des fonctions éducatives pendant le voyage.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du Code du travail maritime ; Attendu que, selon ce texte, est considéré comme marin, pour l'application du Code du travail maritime, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 octobre 1997 par l'association de sauvegarde de l'enfance du Pays Basque, armateur du voilier "Le Goazen" en qualité d'éducateur spécialisé faisant fonction de second de bord et devenu chef de service éducatif, capitaine, le 25 mars 1998 ; que le contrat ayant pris fin le 6 mai 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association a contesté la compétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal d'instance statuant en matière maritime ; Attendu que pour dire que la juridiction saisie était compétente, l'a…