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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.589

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/1989
Numéro d'affaire
87-40.589

Résumé

L'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, résultant de l'accord national du 7 juin 1963, prévoit que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. C'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes condamne l'employeur au paiement d'indemnités de grand déplacement à l'un de ses salariés qui avait changé de domicile, en énonçant que ces indemnités, versées sur la base de l'article 2 de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les grands déplacements annexé à la convention collective du bâtiment, correspondaient à un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé sans préavis sur la seule intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'annexe III " grands déplacements " à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (accord national du 7 juin 1963) ; Attendu, qu'en vertu de ce texte l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé ; Attendu que lors de son entrée au service de la société Nord-France en janvier 1980 en qualité de coffreur, le domicile de M. X... figurant sur son bulletin d'embauche était situé à Rueil-Malmaison ; qu'ayant été affecté sur un chantier aux Pennes-Mirabeau, il a perçu, en raison de l'éloignement de son domicile, des indemnités de grand déplacement qui lui furent maintenues lorsqu'en mai 1982 il passa au service de la société Giraud ; que celle-ci, à la suite d'un redressement opéré par l'URSSAF, a, par lettre r…