Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.2289941717
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.2289941717
Résumé
Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé, d'une part, que les salariés licenciés pour motif économique avaient un droit propre à faire valoir que leur licenciement était nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, d'autre part, que l'action individuelle tendant à faire reconnaître la nullité de leur licenciement sur le fondement de la nullité du plan social relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, qui a été exercée dans le délai de la prescription quinquennale.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.228 et 99-41.717 ; Attendu qu'en 1994, la société Jeumont Schneider transformateurs a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle elle a notifié à 34 alariés leur licenciement pour motif économique ; que M. X... et 20 autres salariés, faisant valoir notamment que le plan social présenté aux représentants du personnel était nul, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, pour treize d'entre eux, leur réintégration accompagnée d'une indemnisation et, pour les autres, la réparation du préjudice causé par la perte de leur emploi ; qu'à la suite de l'arrêt qui a accueilli leur demande, trois autres salariés ont sollicité en référé leur réintégration immédiate et le paiement de leur salaire du jour de la rupture au jour de la réintégration effective ; Sur le premier moyen : Attendu que la s…