Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.2918642292
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/1989
- Numéro d'affaire
- 86-42.2918642292
Résumé
L'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.291 et 86-42.292 ; Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois : Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, d'autre part, que le délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X..., aide soignante, déléguée syndicale à la clinique Les Sources, de sa demande en paiement de la journée du 26 décembre 1983 qu'elle prétendait avoir prise en heures de délégation, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de son absence au cours de cette journée pour l'exercice de ses fonctions syndicales et l'a encore déboutée de sa demande en paiement, au tit…