Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.507

Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 83-45.507

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 35 alinéa 2 de la convention collective des nouvelles galeries du 30 mars 1972, qu'en cas d'absence continue pendant plus d'un an, l'employeur qui envisage de constater la fin du contrat de travail doit en informer le salarié par lettre recommandée et lui proposer un entretien.
  • La seule inobservation par l'employeur des formes prévues par ce texte si elle peut donner lieu à réparation ne rend pas le licenciement abusif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique : Vu l'article 35 de la Convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ce texte " que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une suspension de ce contrat, sous réserve de la notification à l'employeur dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure, de la justification par un certificat médical et qu'en cas d'absence continue pendant plus d'un an, l'employeur qui envisage de constater la fin du contrat de travail doit en informer le salarié par lettre recommandée et lui proposer un entretien et que le salarié dont le contrat aura ainsi pris fin et qui compte deux années d'ancienneté percevra une indemnité de rupture " ; Attendu que Mme X..., vendeuse depuis 1960 au service des Nouvelles Galeries, ayant cessé son activité le 20 mars 1975 pour maladie, n'a plus justifié de son absence depuis le mois de mai 1977 et a été rayée des cadres le 31 janvier 1979 : Que pour condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que l'employeur n'avait pas informé la salariée et ne l'avait pas convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article 35 de la convention collective ; Attendu cependant que la seule inobservation par l'employeur des formes prévues à l'article 35, alinéa 2 de la Convention collective si elle pouvait donner lieu à réparation ne rendait pas le licenciement abusif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 septembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Voiron.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f11

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