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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 83-45.507

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/1986
Numéro d'affaire
83-45.507

Résumé

Il résulte de l'article 35 alinéa 2 de la convention collective des nouvelles galeries du 30 mars 1972, qu'en cas d'absence continue pendant plus d'un an, l'employeur qui envisage de constater la fin du contrat de travail doit en informer le salarié par lettre recommandée et lui proposer un entretien. La seule inobservation par l'employeur des formes prévues par ce texte si elle peut donner lieu à réparation ne rend pas le licenciement abusif.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 35 de la Convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ce texte " que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail mais une suspension de ce contrat, sous réserve de la notification à l'employeur dans les trois jours francs, sauf cas de force majeure, de la justification par un certificat médical et qu'en cas d'absence continue pendant plus d'un an, l'employeur qui envisage de constater la fin du contrat de travail doit en informer le salarié par lettre recommandée et lui proposer un entretien et que le salarié dont le contrat aura ainsi pris fin et qui compte deux années d'ancienneté percevra une indemnité de rupture " ; Attendu que Mme X..., vendeuse depuis 1960 au service des Nouvelles Galeries, ayant cessé…