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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-42.785

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1990
Numéro d'affaire
87-42.785

Résumé

En application de l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20 de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés est supérieure à 5 ans.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent avoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Soulat employés en spécialité de peintre par l'entreprise Leclerc ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique alors qu'ils comptaient une ancienneté supérieure à 5 ans le jugement prud'homal attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement leur revenant sur la base de 3/20 de mois de salaire par année de présence sur leurs 5 premières années au service de l'entreprise ;…