Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.785

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-42.785

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En application de l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20 de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés est supérieure à 5 ans.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent avoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Soulat employés en spécialité de peintre par l'entreprise Leclerc ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique alors qu'ils comptaient une ancienneté supérieure à 5 ans le jugement prud'homal attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement leur revenant sur la base de 3/20 de mois de salaire par année de présence sur leurs 5 premières années au service de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés était supérieure à 5 ans le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51979

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