Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-42.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1990
- Numéro d'affaire
- 87-42.785
Résumé
En application de l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20 de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté des salariés est supérieure à 5 ans.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 9a de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, alors en vigueur ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent avoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Soulat employés en spécialité de peintre par l'entreprise Leclerc ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique alors qu'ils comptaient une ancienneté supérieure à 5 ans le jugement prud'homal attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement leur revenant sur la base de 3/20 de mois de salaire par année de présence sur leurs 5 premières années au service de l'entreprise ;…