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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-44.763

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1994
Numéro d'affaire
91-44.763

Résumé

L'article 30 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce n'exige aucune condition minima d'ancienneté pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement et n'implique pas que seules soient prises en considération les années entières de présence.

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Martin a été embauchée, selon elle, le 1er juin 1988, en qualité de négociatrice par la société Europe avenir immobilier soumise à la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération uniquement à la commission, une avance mensuelle nette étant régularisée trimestriellement ; que l'intéressée a été licenciée le 30 janvier 1989 ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 30 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout salarié congédié recevra, dans tous les cas, sauf celui de congédiement pour faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit par tranche d…