Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-40.344
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/1994
- Numéro d'affaire
- 90-40.344
Résumé
Les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne peuvent être étendues à des salariés régis par le statut particulier des représentants de commerce.
Extrait
Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 63 du Code de commerce local, maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. François X... a été embauché en qualité de représentant multicartes le 21 avril 1981 par la société Groupement coopératif des aveugles travailleurs ; Attendu que, pour condamner l'employeur à maintenir la rémunération du salarié pendant des arrêts de travail de celui-ci pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, s'est fondé sur l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 63 du Code du commerce local, dérogatoires au droit commun, ne concernent que les employés et apprentis commerciaux, et ne p…