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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-42.660

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
93-42.660

Résumé

Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail, alors qu'il n'était saisi que d'une demande en paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et qu'il n'appartient pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ; Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du s…