Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.660
Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 93-42.660
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié des sommes de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail, alors qu'il n'était saisi que d'une demande en paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et qu'il n'appartient pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Usinage de précision ADIS à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme de 10 000 francs pour non-conformité du certificat de travail et une autre somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-rectification du certificat de travail ;
Attendu, cependant, que M. X... n'avait demandé la condamnation de la société qu'au paiement d'une somme de 1 000 francs pour irrégularité du certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a alloué des dommages-intérêts en énonçant que les dommages-intérêts ayant un caractère comminatoire, il y avait lieu de les allouer même en l'absence de toute demande du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'était saisi que d'une demande de paiement de 1 000 francs au titre de l'irrégularité du certificat de travail et que, d'autre part, il n'appartenait pas au juge d'allouer des dommages-intérêts d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Usinage de précision ADIS dite Supadis à payer une somme pour irrégularité du certificat de travail et des dommages-intérêts pour non-rectification de ce certificat, le jugement rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5247b
