§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-42.309

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
92-42.309

Résumé

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ayant dans ses attributions la détermination du montant des gratifications liées à l'attribution des médailles du travail, ses décisions relatives aux modalités de paiement de ces gratifications s'imposent aux caisses de sécurité sociale.

Extrait

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 mars 1992), que M. X..., employé à la caisse d'allocations familiales d'Arras (CAF) depuis le 7 février 1947, a demandé l'attribution de la grande médaille d'or du travail pour 43 années de service ; que, bien que la CAF ait transmis sa demande à la préfecture compétente, le 12 septembre 1989, la décision lui accordant la médaille sollicitée ne devait intervenir que le 14 juillet 1990 ; qu'en faisant valoir qu'à cette date M. X..., mis à la retraite le 30 juin précédent, n'était plus à son service, la CAF s'est refusée à lui verser la gratification correspondant à l'attribution de la médaille d'or ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 2 200 francs représentant cette gratification ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoi…